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 article L. 214-8 du Code Rural (cession et acquisition d’un animal de compagnie)

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MessageSujet: article L. 214-8 du Code Rural (cession et acquisition d’un animal de compagnie)   article L. 214-8 du Code Rural (cession et acquisition d’un animal de compagnie) Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 23:54

Les principales dispositions de l’article L. 214-8 du Code Rural sur la cession et l’acquisition d’un animal de compagnie sont les suivantes.

« I.- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée [par un professionnel canin, y compris les refuges] doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession [la facture tient lieu d'attestation de cession uniquement pour les transactions réalisées entre un acheteur et un vendeur tous deux professionnels] ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que [professionnel], est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article.

II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre [qu’un professionnel], est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
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