Les principales dispositions de l’article L. 214-8 du Code Rural sur la cession et l’acquisition d’un animal de compagnie sont les suivantes.
« I.- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée [par un professionnel canin, y compris les refuges] doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession [la facture tient lieu d'attestation de cession uniquement pour les transactions réalisées entre un acheteur et un vendeur tous deux professionnels] ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que [professionnel], est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article.
II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre [qu’un professionnel], est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.